Article 1 LEGIARTI000045068896
A modifié :
- DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens de la fonction publique hospitalière. Objet : intégration des techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens de la fonction publique hospitalière en catégorie A du fait de la réingénierie de leur diplôme. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Pour les rémunérations dues au titre du mois de janvier 2022, les dispositions de ce décret relatives à la revalorisation de la rémunération des techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens de la fonction publique hospitalière s'appliquent au prorata temporis de la période courant de l'entrée en vigueur de ce texte au 31 janvier 2022. Notice : ce décret tire les conséquences de l'intégration des techniciens de laboratoire médical, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens en catégorie A. Ce décret insère ces corps des techniciens de laboratoire médical et des préparateurs en pharmacie hospitalière dans la filière médico-technique de catégorie A et le corps des diététiciens dans la filière de rééducation de catégorie A en conséquence des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». Ce décret précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 modifié portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 30 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
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1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les diététiciens régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés et reclassés dans le corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
|---|---|---|---|
Classe supérieure | |||
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
8e échelon : | |||
- à partir de 3 ans | 7e échelon | 3 mois d'ancienneté | |
- avant 3 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois | |
7e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | |
6e échelon | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |
Classe normale | |||
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |
7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | |
6e échelon : | |||
- à partir de 2 ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | |
- avant 2 ans | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | |
5e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | |
4e échelon | 2e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise | |
3e échelon : | |||
- après 1 an | 2e échelon | Sans ancienneté | |
- avant 1 an | 1e échelon | 6 mois d'ancienneté | |
2e échelon | 1er échelon | 3 mois d'ancienneté | |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | |
2. II. - Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 4e échelon de la classe normale et qui appartenaient respectivement au 3e échelon et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
3. Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 6e échelon de la classe supérieure et qui appartenaient respectivement au 1er échelon et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
4. III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
5. IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de diététicien dans le cadre d'un détachement dans le corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné au 7° du décret du 21 août 2015 susvisé. Ils sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
6. Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps mentionné au 7° l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé.
1. Les concours de recrutement ouverts dans le corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant cette date, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
2. Les diététiciens lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps mentionnée au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé.
1. Les diététiciens stagiaires dans le corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 22 du présent décret.
1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés à la classe normale du corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé.
1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure du corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
2. Les fonctionnaires promus, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret du 27 juin 2011 susmentionné, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 22 du présent décret.
1. Jusqu'au renouvellement général des commissions administratives paritaires, les diététiciens régis par le décret du 21 août 2015 susvisé restent représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 5 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé et au sein de la commission administrative paritaire n° 7 mentionnée à l'annexe du décret du 1er août 2003 susvisé.
1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière régis par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés et reclassés respectivement dans les corps mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
|---|---|---|---|
Classe supérieure | |||
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
8e échelon : | |||
- à partir de 3 ans | 7e échelon | 3 mois d'ancienneté | |
- avant 3 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois | |
7e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | |
6e échelon | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |
Classe normale | |||
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |
7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | |
6e échelon : | |||
- à partir de 2 ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | |
- avant 2 ans | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | |
5e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | |
4e échelon | 2e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise | |
3e échelon : | |||
- après 1 an | 2e échelon | Sans ancienneté | |
- avant 1 an | 1e échelon | 6 mois d'ancienneté | |
2e échelon | 1er échelon | 3 mois d'ancienneté | |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | |
2. II. - Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 4e échelon de la classe normale et qui appartenaient respectivement au 3e échelon et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
3. Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 6e échelon de la classe supérieure et qui appartenaient respectivement au 1er échelon et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
4. III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
5. IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical ou de préparateur en pharmacie hospitalière dans le cadre d'un détachement dans les corps mentionnés au 1° ou au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés respectivement, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les corps mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé. Ils sont reclassés respectivement dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de ce même article conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
6. Les services accomplis en position de détachement dans les grades des corps mentionnés au 1° et au 2° de de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé.
1. Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant cette date, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
2. Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale des corps mentionnées au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé.
1. Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière stagiaires dans les corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, poursuivent leur stage dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé et sont classés dans leur corps respectif conformément au tableau figurant au I de l'article 28 du présent décret.
1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés à la classe normale des corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale des corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé.
1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure des corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
2. Les fonctionnaires promus, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du décret du 9 août 2017 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 27 juin 2011 susmentionné, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 28 du présent décret.
1. Jusqu'au renouvellement général des commissions administratives paritaires, les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière régis par le décret du 9 août 2017 susvisé restent représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 5 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé et au sein de la commission administrative paritaire n° 6 mentionnée à l'annexe du décret du 1er août 2003 susvisé.
A modifié :
A abrogé :
A abrogé :
A modifié :
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 janvier 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 janvier 2022).