1. Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière stagiaires dans les corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, poursuivent leur stage dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé et sont classés dans leur corps respectif conformément au tableau figurant au I de l'article 28 du présent décret.
Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.
TexteDécret n°2022-54 du 24 janvier 2022
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au reclassement des techniciens de laboratoire médical et préparateurs en pharmacie hospitalière
- Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales
- Section 2 : Dispositions relatives au reclassement des techniciens de laboratoire médical et préparateurs en pharmacie hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000045068890
Texte parentLEGITEXT000045068838
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.