1. Les diététiciens stagiaires dans le corps mentionné au 7° de l'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné au 7° de l'article 1er du décret du 21 août 2015 susvisé et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 22 du présent décret.
Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.
TexteDécret n°2022-54 du 24 janvier 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au reclassement des diététiciens
- Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales
- Section 1 : Dispositions relatives au reclassement des diététiciens
IdentifiantLEGIARTI000045068920
Texte parentLEGITEXT000045068838
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