Texte publié au Journal officiel
1. Les articles 1er, 2 et 3 du même décretsont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1.-Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret : « 1° Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale ; « 2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ; « 3° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière.
3. « Art. 2.-Les corps médico-techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière comprennent deux grades : « 1° La classe normale qui comporte onze échelons ; « 2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.
4. « Art. 3.-Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code. « Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique. « Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2017-1260 du 9 août 2017 : art. 1, art. 2, art. 3