1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés à la classe normale des corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale des corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé.
Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.
TexteDécret n°2022-54 du 24 janvier 2022
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au reclassement des techniciens de laboratoire médical et préparateurs en pharmacie hospitalière
- Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales
- Section 2 : Dispositions relatives au reclassement des techniciens de laboratoire médical et préparateurs en pharmacie hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000045068892
Texte parentLEGITEXT000045068838
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