Décret n°2017-1260 du 9 août 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n°2017-1260 du 9 août 2017
Rattachement
Chapitre II : Modalités de recrutement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000046247763
Texte parentLEGITEXT000045071826
Référencearticle 4 du décret n°2017-1260 du 9 août 2017 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.

2. Les techniciens de laboratoire médical sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4352-2 ou remplissant les conditions prévues aux articles L. 4352-3 à L. 4352-3-2 du code de la santé publique.

3. Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires du titre de formation mentionné à l' article L. 4241-13 du code de la santé publique.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046247763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.