1. L'élection aura lieu à partir des listes électorales extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 20 du code électoral, et des listes électorales consulaires telles qu'elles ont pu être ultérieurement modifiées par application de l'article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 4 mars 2022 sans préjudice de l'application de l'article L. 30 du code électoral.
Décret n°2022-66 du 26 janvier 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2022.
TexteDécret n°2022-66 du 26 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045077143
Texte parentLEGITEXT000045077131
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