Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article 41-1 de l'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi rédigé :
2. « Art. 41-1.-I.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 5121-69-2 du code de la santé publique, les traitements antiviraux par voie orale mentionnés à l'annexe 1 au présent article et disposant de l'autorisation d'accès précoce prévue à l'article L. 5121-12 du même code, peuvent être dispensés en pharmacie d'officine, lorsqu'ils sont utilisés dans le traitement de la covid-19. « Le pharmacien d'officine qui dispense ces spécialités pharmaceutiques respecte les obligations prévues par le protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil de données mentionné à l'article R. 5121-70 du code de la santé publique. « II.-Les spécialités pharmaceutiques utilisées dans les conditions du I ouvrent droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique. « III.-La dispensation et le recueil de données mentionnés au deuxième alinéa du I sont facturés au patient 9,22 € toutes taxes comprises, le cas échéant majoré d'un des coefficients mentionnés en annexe 2 au présent article. A ce montant, s'ajoutent les honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et, le cas échéant à l'âge. Ces honoraires sont, le cas échéant, majorés du même coefficient. Ces frais sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire selon les modalités prévues au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. « IV.-Par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, la participation des médecins libéraux à la prescription et au suivi des traitements mentionnés au I est valorisée comme suit : « 1° Pour la prescription initiale du traitement antiviral par voie orale, dans le cadre d'une consultation : C 1,32 ; « 2° Pour la prescription initiale du traitement antiviral par voie orale, dans le cadre d'une consultation avec la réalisation d'un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2 : C 1,95. »
3. II.-Le même article est complété par deux annexesainsi rédigées :
4. « Annexe 1 à l'article 41-1
5. « Spécialités pharmaceutiques mentionnées au I de l'article 41-1 :
6. «-VEKLURY ® 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (remdesivir), code CIP 34009 550 742 6 7 ; «-PAXLOVID ® 150 mg/100 mg (PF-07321332 + ritonavir), code CIP 34009 302 455 1 4 ; «-EVUSHELD ® (tixagévimab 150mg/ cilgavimab 150 mg) solution injectable, code CIP 34009 589 035 5 7.
7. « Annexe 2 à l'article 41-1
8. « Coefficients de majoration applicables à la facturation de la dispensation et du recueil de données mentionnés au III de l'article 41-1 : «
9. Guadeloupe Saint-Barthélemy Saint Martin
10. Martinique
11. Guyane
12. La Réunion
13. Mayotte
14. Coefficient de majoration
15. 1.323
16. 1.323
17. 1.34
18. 1.264
19. 1.36
20. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 1er juin 2021 : art. null
A modifié :
- Arrêté du 1er juin 2021 : art. 41-1