Arrêté du 26 janvier 2022 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045077175
Texte parentLEGITEXT000045077165
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 janvier 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 41-1 de l'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi rédigé :

2. « Art. 41-1.-I.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 5121-69-2 du code de la santé publique, les traitements antiviraux par voie orale mentionnés à l'annexe 1 au présent article et disposant de l'autorisation d'accès précoce prévue à l'article L. 5121-12 du même code, peuvent être dispensés en pharmacie d'officine, lorsqu'ils sont utilisés dans le traitement de la covid-19. « Le pharmacien d'officine qui dispense ces spécialités pharmaceutiques respecte les obligations prévues par le protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil de données mentionné à l'article R. 5121-70 du code de la santé publique. « II.-Les spécialités pharmaceutiques utilisées dans les conditions du I ouvrent droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique. « III.-La dispensation et le recueil de données mentionnés au deuxième alinéa du I sont facturés au patient 9,22 € toutes taxes comprises, le cas échéant majoré d'un des coefficients mentionnés en annexe 2 au présent article. A ce montant, s'ajoutent les honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et, le cas échéant à l'âge. Ces honoraires sont, le cas échéant, majorés du même coefficient. Ces frais sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire selon les modalités prévues au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. « IV.-Par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, la participation des médecins libéraux à la prescription et au suivi des traitements mentionnés au I est valorisée comme suit : « 1° Pour la prescription initiale du traitement antiviral par voie orale, dans le cadre d'une consultation : C 1,32 ; « 2° Pour la prescription initiale du traitement antiviral par voie orale, dans le cadre d'une consultation avec la réalisation d'un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2 : C 1,95. »

3. II.-Le même article est complété par deux annexesainsi rédigées :

4. « Annexe 1 à l'article 41-1

5. « Spécialités pharmaceutiques mentionnées au I de l'article 41-1 :

6. «-VEKLURY ® 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (remdesivir), code CIP 34009 550 742 6 7 ; «-PAXLOVID ® 150 mg/100 mg (PF-07321332 + ritonavir), code CIP 34009 302 455 1 4 ; «-EVUSHELD ® (tixagévimab 150mg/ cilgavimab 150 mg) solution injectable, code CIP 34009 589 035 5 7.

7. « Annexe 2 à l'article 41-1

8. « Coefficients de majoration applicables à la facturation de la dispensation et du recueil de données mentionnés au III de l'article 41-1 : «

9. Guadeloupe Saint-Barthélemy Saint Martin

10. Martinique

11. Guyane

12. La Réunion

13. Mayotte

14. Coefficient de majoration

15. 1.323

16. 1.323

17. 1.34

18. 1.264

19. 1.36

20. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 1er juin 2021 : art. null

A modifié :

  • Arrêté du 1er juin 2021 : art. 41-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045077175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.