1. Les personnels civils affectés dans les composantes de la gendarmerie nationale mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense et dans les services à compétence nationale et services extérieurs rattachés au directeur général de la gendarmerie nationale bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Décret n°2022-71 du 26 janvier 2022 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2022.
TexteDécret n°2022-71 du 26 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045081283
Texte parentLEGITEXT000045081274
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