Décret n°2022-102 du 31 janvier 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 février 2022.

TexteDécret n°2022-102 du 31 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045101023
Texte parentLEGITEXT000045101017
Référencearticle 2 du décret n°2022-102 du 31 janvier 2022 (version du 3 février 2022)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.

2. II. - Par dérogation au I du présent article, les dispositions des articles D. 6124-204 et D. 6124-205 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret pour les autorisations en cours délivrées sous la forme d'hospitalisation à domicile.

3. III. - Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, l'autorisation est accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions des articles D. 6124-194 à D. 6124-215 du même code, dans leur rédaction résultant du présent décret, dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.

4. Lorsqu'à l'expiration de ces délais, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045101023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.