Arrêté du 20 janvier 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

TexteArrêté du 20 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000053602194
Texte parentLEGITEXT000045117158
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 janvier 2022 (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. L'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur intervient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant la délivrance de la ou des qualifications conférant le titre de maître-nageur-sauveteur ou du précédent certificat.

2. La validité du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur court à compter de la date de délivrance.

3. En cas de motif légitime dûment attesté, la durée de validité peut être prorogée par le recteur de région académique pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, soit jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

4. L'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur conditionne la délivrance, le maintien et le renouvellement de la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée à l'article R. 212-86 du code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053602194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.