Référencearticle 5 du décret n°2022-129 du 4 février 2022 (version du 7 février 2022)Légifrance →
1. Jusqu'au 31 décembre 2022 :
2. 1° Les dispositions des articles D. 3333-1 à D. 3333-1-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 sont applicables à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
3. Les références aux articles L. 3333-2, L. 3333-3-2 et L. 3333-3-3 du même code s'entendent des références à ces articles dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 ;
4. 2° Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, et publiés en 2021 s'appliquent, pour l'établissement de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, aux consommations réalisées à compter du 1er janvier 2022.
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