LOI n°2022-140 du 7 février 2022 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-140 du 7 février 2022
RattachementTitre Ier : AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS
IdentifiantLEGIARTI000045134344
Texte parentLEGITEXT000045134301
Référencearticle 17 de la loi n°2022-140 du 7 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 222-5-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien. » ; 2° Après l'article L. 222-5-2, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 222-5-2-1.-Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, du 5° ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l'autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à cette personne, à sa demande, avant qu'elle n'atteigne ses vingt et un ans. « Lorsque la personne remplit les conditions prévues au 5° du même article L. 222-5, le président du conseil départemental l'informe de ses droits lors de l'entretien. « Le cas échéant, le majeur ou le mineur émancipé peut être accompagné à l'entretien par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 223-1-3. » ;

3. 3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 » ; 4° Après l'article L. 223-1-2, il est inséré un article L. 223-1-3 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 223-1-3.-Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045134344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.