LOI n°2022-140 du 7 février 2022 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-140 du 7 février 2022
RattachementTitre IV : AMÉLIORER L'EXERCICE DU MÉTIER D'ASSISTANT FAMILIAL
IdentifiantLEGIARTI000045134324
Texte parentLEGITEXT000045134301
Référencearticle 30 de la loi n°2022-140 du 7 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. 1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « En cas de retrait d'un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l'encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l'agrément a été retiré avant l'expiration d'un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

4. 2° L'article L. 421-7 est ainsi modifié :

5. a) Les mots : «, s'agissant des assistants maternels, » sont supprimés ;

6. b) Les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

7. 3° Après le même article L. 421-7, il est inséré un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :

8. « Art. L. 421-7-1.-Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 gère une base nationale recensant les agréments délivrés pour l'exercice de la profession d'assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d'agrément. Cette base recense également les suspensions et retraits d'agréments des assistants maternels.

9. « Les informations concernant ces agréments, suspensions et retraits font l'objet d'un traitement automatisé de données pour permettre l'opposabilité des retraits d'agrément en cas de changement de département et, s'agissant des assistants familiaux, pour permettre aux employeurs de s'assurer de la validité de l'agrément de la personne qu'ils emploient.

10. « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article. Il précise les données enregistrées, leurs modalités de transmission, leur durée de conservation, les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. Il précise également l'articulation entre le traitement mentionné au deuxième alinéa du présent article et ceux éventuellement réalisés pour la mise en œuvre de l'article L. 421-9. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L421-7-1

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L421-6, art. L421-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045134324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.