LOI n°2022-140 du 7 février 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 février 2022.

TexteLOI n°2022-140 du 7 février 2022
RattachementTitre Ier : AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS
IdentifiantLEGIARTI000045134316
Texte parentLEGITEXT000045134301
Référencearticle 7 de la loi n°2022-140 du 7 février 2022 (version du 9 février 2022)Légifrance →

1. I.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code de l'action sociale et des familles

3. Art. L221-2-3

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de l'action sociale et des familles

6. Art. L226-3-1, Art. L312-1, Art. L312-5, Art. L313-3, Art. L321-1

7. II.-A.-Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

8. Jusqu'à l'entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d'encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles.

9. B.-Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

10. C.-Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du b du 3° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045134316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.