LOI n°2022-172 du 14 février 2022 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 16 février 2022.

TexteLOI n°2022-172 du 14 février 2022
RattachementChapitre IV : Dispositions d'applicabilité outre-mer et dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000045168410
Texte parentLEGITEXT000045168382
Référencearticle 19 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 (version du 16 février 2022)Légifrance →

1. I.-Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

2. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.

3. L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

4. Le 3° du I de l'article 6 entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

5. II.-L'article 9 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du même article 9, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

6. III.-A.-L'article 11 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi pour les demandes d'allocation introduites à compter de cette date.

7. B.-A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code du travail

9. Art. L5424-25

10. IV.-L'article 12 entre en vigueur le 1er septembre 2022.

11. Jusqu'au 31 août 2022, la part de collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle versée par les personnes immatriculées au répertoire des métiers est reversée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

12. V.-Les 1° à 4° de l'article 13 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

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