Texte consolidé · Décret

Décret n° 2022-190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d'utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné »

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le17 février 2022
Publié le18 février 2022
Articles3 articles en vigueur
NORECOC2114295D
IdentifiantLEGITEXT000045186002
RéférenceDécret n° 2022-190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d'utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné », version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les vendeurs de produits mis sur le marché, y compris lorsqu'ils sont proposés à la vente à partir d'une interface en ligne. Objet : condition d'utilisation des termes « reconditionné » ou « produit reconditionné ». Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : le décret détermine les conditions d'application de l'article L. 122-21-1 du code de la consommation qui prévoit un encadrement légal pour l'utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné ». A ce titre, il réserve l'emploi de ces mentions aux produits d'occasion et précise les conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées, s'agissant de la réalisation de tests, voire de l'exigence d'une ou de plusieurs interventions techniques, permettant de s'assurer de la sécurité et des fonctionnalités du produit. Par ailleurs, afin d'éviter que le consommateur ne soit induit en erreur sur les caractéristiques d'un produit reconditionné, ce décret interdit toute référence à un produit neuf et réserve l'utilisation de la mention « reconditionné en France » aux opérations de reconditionnement qui sont réalisées en totalité sur le territoire national. Ces règles s'appliquent également aux pièces détachées. Référence : le décret pourra être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 321-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 122-21-1 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 juillet 2021 ;

Vu la notification n° 2021/0030/F adressée le 21 janvier 2021 à la Commission européenne et la réponse du 22 avril 2021 de cette dernière ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000045186006

A créé :

  • Code de la consommation : art. R122-4, art. R122-5, art. R122-6
    Divisions : Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”

A modifié :

  • Code de la consommation
    Divisions : Section 1 : Utilisation de la mention “fait maison”

Article 2 LEGIARTI000045186008

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3 LEGIARTI000045186010

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA2

Code de commerce (V)
Code de la consommation (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 février 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000045186002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.