Décret n°2022-195 du 17 février 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteDécret n°2022-195 du 17 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000054926486
Texte parentLEGITEXT000045186106
Référencearticle 3 du décret n°2022-195 du 17 février 2022 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-62 telles qu'issues du présent décret prévoyant la tacite reconduction de la convention individuelle, le conventionnement des psychologues sélectionnés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret prend fin au 31 décembre 2024.

2. II. - Le rapport d'évaluation mentionné à l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 susvisée comprend un avis sur la mise en œuvre opérationnelle du dispositif. Il formule, le cas échéant, des propositions d'évolution notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure de sélection des psychologues par l'autorité compétente, en particulier sur les modalités d'application des critères de sélection, sur les modalités de mise en œuvre des dispositions de répartition territoriale des psychologues sélectionnés et sur les traitements des contestations des décisions prise en la matière par l'administration.

3. Afin de préparer ce rapport d'évaluation, un comité de pilotage réunit :

4. - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

5. - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

6. - le directeur général de la santé ou son représentant ;

7. - le délégué interministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant ;

8. - le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie ou son représentant ;

9. - deux représentants des organisations professionnelles de psychologues, trois psychologues désignés en raison de leurs compétences universitaires et de recherche et deux psychologues conventionnés ;

10. - un médecin psychiatre ;

11. - un médecin généraliste.

12. III. - Les dispositions du II peuvent être modifiées par décret.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2026-905 du 28 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.

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