Décret n°2022-209 du 18 février 2022 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-209 du 18 février 2022
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux modalités d'exercice des activités privées de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000045193409
Texte parentLEGITEXT000045193372
Référencearticle 11 du décret n°2022-209 du 18 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 631-23 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « Transparence sur » sont remplacés par les mots : « Modalités de recours à » ;

3. 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « Les contrats de sous-traitance sont conclus dans les conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article L. 612-5-1. » ;

5. 3° Au deuxième alinéa, le mot : « proposent » est remplacé par les mots : « font figurer » ;

6. 4° A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « information écrite » sont remplacés par le mot : « accord » ;

7. 5° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

8. « L'entreprise qui s'est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ne peut elle-même en confier une partie de l'exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu'à la condition, d'une part, de justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs et, d'autre part, de soumettre cette justification à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre. L'entrepreneur principal vérifie qu'elle n'est pas manifestement infondée.

9. « Préalablement à l'acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le donneur d'ordre s'assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l'entrepreneur principal ayant contracté avec lui.

10. « Chaque sous-traité comporte la mention de l'identité de l'ensemble des entreprises s'étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte.

11. « Pour les activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1, l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché. L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R631-23

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045193409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.