Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 631-23 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « Transparence sur » sont remplacés par les mots : « Modalités de recours à » ;
3. 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4. « Les contrats de sous-traitance sont conclus dans les conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article L. 612-5-1. » ;
5. 3° Au deuxième alinéa, le mot : « proposent » est remplacé par les mots : « font figurer » ;
6. 4° A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « information écrite » sont remplacés par le mot : « accord » ;
7. 5° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
8. « L'entreprise qui s'est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ne peut elle-même en confier une partie de l'exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu'à la condition, d'une part, de justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs et, d'autre part, de soumettre cette justification à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre. L'entrepreneur principal vérifie qu'elle n'est pas manifestement infondée.
9. « Préalablement à l'acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le donneur d'ordre s'assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l'entrepreneur principal ayant contracté avec lui.
10. « Chaque sous-traité comporte la mention de l'identité de l'ensemble des entreprises s'étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte.
11. « Pour les activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1, l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché. L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité intérieure : art. R631-23