LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 131

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
Rattachement
Chapitre Ier : La participation à la sécurité sanitaire territoriale
  1. Titre IV : LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
  2. Chapitre Ier : La participation à la sécurité sanitaire territoriale
IdentifiantLEGIARTI000045198643
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 131 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire de Paris peut, par dérogation à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au 4° du II de l'article L. 2111-1 et aux articles L. 2111-2, L. 2324-1 et L. 2324-2 du même code, sous la direction d'un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.

2. Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance.

3. La Ville de Paris prend la décision de participer à l'expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du conseil de Paris.

4. Avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l'article LO 1113-5 du code général des collectivités territoriales.

5. A la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l'article LO 1113-5 du code général des collectivités territoriales.

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