1. Afin d'assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d'enseignement du second degré, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, la convention mentionnée à l'article L. 421-23 du code de l'éducation prévoit les conditions dans lesquelles l'organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d'entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une autorité fonctionnelle sur l'adjoint du chef d'établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l'autonomie de l'établissement définie à l'article L. 421-4 du même code.
LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article
Article 145
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
Rattachement
Chapitre III : L'éducation et l'enseignement supérieur
- Titre IV : LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
- Chapitre III : L'éducation et l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000045198819
Texte parentLEGITEXT000045198599
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