RattachementChapitre III : Coopération transfrontalière
Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE
Chapitre III : Coopération transfrontalière
IdentifiantLEGIARTI000045199105
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 188 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, jusqu'au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d'organisation, de mise en œuvre et de financement de l'apprentissage transfrontalier défini à l'article L. 6235-1 du code du travail, permettant à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions pour leur application dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
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