RattachementChapitre V : Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics
Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE
Chapitre V : Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000045198707
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 205 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures pour définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels l'établissement mentionné à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme est soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics.
2. II. - L'ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
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