LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 223

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
Rattachement
Chapitre VII : Transparence et agilité des entreprises publiques locales
  1. Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE
  2. Chapitre VII : Transparence et agilité des entreprises publiques locales
IdentifiantLEGIARTI000045198837
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 223 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

2. 1° Le dernier alinéa de l'article L. 243-4 est ainsi modifié :

3. a) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;

4. b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 211-8 du présent code. » ;

5. 2° L'article L. 243-6 est ainsi modifié :

6. a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 243-4 est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information. » ;

8. b) Au début du second alinéa, les mots : « Ce rapport » sont remplacés par les mots : « Le rapport d'observations définitives » ;

9. 3° La section 2 est complétée par un article L. 243-8-1 ainsi rédigé :

10. « Art. L. 243-8-1.-Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

11. « Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant du même titre II communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société. » ;

12. 4° Après l'article L. 243-9, il est inséré un article L. 243-9-1 ainsi rédigé :

13. « Art. L. 243-9-1.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.

14. « Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.

15. « Il est également communiqué à l'organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société et inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre régionale des comptes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. L243-4, art. L243-6

A créé :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045198837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.