Code des juridictions financières · Article

Article L243-4

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Observations définitives
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  6. Section 2 : Observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000045214239
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L243-4 du Code des juridictions financières (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations communiqué :

2. – soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;

3. – soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 211-8 du présent code.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L243-5 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 28) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L243-4 portait un autre texte (« Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont… »), devenu les articles L243-7 et L245-4 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 28). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045214239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.