Code des juridictions financières · Article

Article L245-4

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE V : Voies de recours
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE V : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000019704789
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L245-4 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-8 et L. 243-6 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 28) : il est aujourd'hui l'article L243-10. Avant le 1er janvier 2009, ce texte figurait à l'article L243-4 (loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, art. 26) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019704789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.