LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 229

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
Rattachement
Chapitre VIII : Modernisation des missions des chambres régionales des comptes et renforcement de l'évaluation des politiques publiques
  1. Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE
  2. Chapitre VIII : Modernisation des missions des chambres régionales des comptes et renforcement de l'évaluation des politiques publiques
IdentifiantLEGIARTI000045198889
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 229 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

2. 1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

3. « Section 5 « Evaluation des politiques publiques territoriales

4. « Art. L. 211-15.-La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l'évaluation des politiques publiques. » ;

5. 2° Après le chapitre V du titre III, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

6. « Chapitre V bis « Évaluation des politiques publiques territoriales

7. « Art. L. 235-1.-I.-La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l'évaluation d'une politique publique relevant de la compétence des collectivités territoriales ou établissements publics auteurs de la saisine. « Lorsqu'ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes : « 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional ou sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues à l'article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales ; « 2° Le président d'un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental ou sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues à l'article L. 3121-22-1 du même code ; « 3° Le président du conseil d'une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l'organe délibérant. « Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales ou par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I. « Entre deux renouvellements généraux de son organe délibérant, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut saisir la chambre régionale des comptes à une seule reprise et peut participer à une seule saisine commune réalisée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I. « II.-Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d'évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l'a saisie, dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après avoir consulté ledit organe exécutif et qui ne peut excéder un an à compter de sa saisine. « III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport.

8. « Art. L. 235-2.-Le président du conseil régional, d'un conseil départemental, du conseil d'une métropole ou d'une communauté urbaine peut saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de l'organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement exceptionnel dont la maîtrise d'ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le montant minimal à partir duquel un projet d'investissement peut faire l'objet d'un avis de la chambre régionale des comptes. » ;

9. 3° Le chapitre V du titre IV est ainsi rétabli :

10. « Chapitre V « Évaluation des politiques publiques territoriales

11. « Art. L. 245-1.-Les rapports mentionnés aux articles L. 235-1 et L. 235-2 sont communiqués par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée. « Ce rapport ne peut être ni publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. L235-1, art. L245-1
    Divisions : CHAPITRE V : Voies de recours

A créé :

  • Code des juridictions financières Sct. Section 5 : Evaluation des politiques publiques territoriales, Sct. Chapitre V bis : Évaluation des politiques publiques territoriales , Art. L211-15, Art. L235-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045198889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.