LOI n°2022-217 du 21 février 2022 · Article

Article 81

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-217 du 21 février 2022
RattachementTitre III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045198999
Texte parentLEGITEXT000045198599
Référencearticle 81 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d'une sous-location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302-16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302-16 sont applicables aux contrats de sous-location. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L442-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045198999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.