Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
2. 1° Le I est ainsi modifié :
3. a) Au premier alinéa, les mots : « des métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5219-1 et L. 5218-1 » sont remplacés par les mots : « de la métropole du Grand Paris mentionnée à l'article L. 5219-1 » ;
4. b) Au début du second alinéa, les mots : « Les III et VI du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;
5. 2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
6. « V bis.-Lorsqu'une convention de délégation est conclue par les métropoles, la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou la métropole de Lyon, mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, la délégation peut également porter, à leur demande, sur la délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements, prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du présent code, et situés sur le territoire métropolitain. »
7. II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
8. 1° L'article L. 3641-5 est ainsi rédigé :
9. « Art. L. 3641-5.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
10. 2° L'article L. 5217-2 est ainsi modifié :
11. a) Le II est ainsi rédigé :
12. « II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
13. b) Le III est abrogé ;
14. 3° L'article L. 5218-2 est ainsi modifié :
15. a) Le II est ainsi rédigé :
16. « II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
17. b) Le III est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :