LOI n°2022-219 du 21 février 2022 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-219 du 21 février 2022
RattachementTitre IER : FACILITER ET SÉCURISER L'ADOPTION DANS L'INTÉRÊT DE L'ENFANT
IdentifiantLEGIARTI000045199364
Texte parentLEGITEXT000045199322
Référencearticle 16 de la loi n°2022-219 du 21 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 225-18.-Le pupille de l'Etat placé en vue de l'adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue de l'adoption, d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance. « Le mineur placé en vue de l'adoption ou adopté par l'effet d'une décision étrangère qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant et les adoptants bénéficient d'un accompagnement par l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l'aide sociale à l'enfance, à compter de l'arrivée du mineur au foyer de l'adoptant et pendant une durée d'un an. « L'accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s'ils s'y sont engagés envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon le calendrier déterminé au moment de l'engagement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L225-18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045199364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.