Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, le cas échéant avec l'assistance d'une personne de leur choix » ;
3. 2° Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
4. 3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
5. « Lorsque l'enfant est remis au service par ses parents ou par l'un d'eux, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent consentir expressément à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.
6. « Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l'admission à la qualité de pupille de l'Etat, ouvrant notamment la possibilité pour l'enfant de bénéficier d'un projet d'adoption en application du 2° de l'article 347 du code civil.
7. « Le consentement à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat emportant la possibilité de son adoption est porté sur le procès-verbal. »
8. II.-L'article 347 du code civil est ainsi modifié :
9. 1° Le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption » ;
10. 2° Au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :