LOI n°2022-219 du 21 février 2022 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-219 du 21 février 2022
RattachementTitre IER : FACILITER ET SÉCURISER L'ADOPTION DANS L'INTÉRÊT DE L'ENFANT
IdentifiantLEGIARTI000045199346
Texte parentLEGITEXT000045199322
Référencearticle 7 de la loi n°2022-219 du 21 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 348-6 du code civil, il est inséré un article 348-7 ainsi rédigé :

2. « Art. 348-7.-Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045199346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.