Décret n°2022-228 du 23 février 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 février 2022.

TexteDécret n°2022-228 du 23 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045216570
Texte parentLEGITEXT000045216545
Référencearticle 8 du décret n°2022-228 du 23 février 2022 (version du 25 février 2022)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les maîtres de conférences régis par les dispositions du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé, titularisés dans leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, classés dans le premier grade et en fonctions à cette même date, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret du 26 août 2009 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.

2. Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret. Les demandeurs justifient, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.

3. Le reclassement prend effet le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045216570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.