Décret n°2022-234 du 24 février 2022 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-234 du 24 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045225436
Texte parentLEGITEXT000045225410
Référencearticle 17 du décret n°2022-234 du 24 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 15, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

2. « Titre Ier bis « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS SPATIALES CONDUITES PAR L'ÉTAT DANS L'INTÉRÊT DE LA DÉFENSE NATIONALE

3. « Art. 15-1.-Le ministre de la défense informe le ministre chargé de l'espace de la conduite d'une opération spatiale dans l'intérêt de la défense nationale. « Un dossier comprenant les pièces et informations mentionnées au II de l'article 1er est transmis au Centre national d'études spatiales, qui contrôle la conformité des systèmes et procédures que l'Etat entend mettre en œuvre avec la réglementation technique, en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l'environnement. Il peut, à tout moment, inviter l'Etat à lui communiquer des informations complémentaires. « Le président du Centre national d'études spatiales transmet son avis au ministre chargé de l'espace et au ministre de la défense dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier. A défaut de réponse dans le délai prévu, l'avis est réputé rendu.

4. « Art. 15-2.-Le transfert temporaire de maîtrise mentionné au 2° de l'article 11-1 de la loi du 3 juin 2008 susvisée intervient à compter de l'information du ministre chargé de l'espace par le ministre de la défense.

5. « Art. 15-3.-Avant toute opération nécessitant le transfert temporaire de maîtrise mentionné à l'article 15-2, le ministre de la défense transmet sans délai au ministre chargé de l'espace une description de cette opération. « A l'issue de cette opération et après contrôle de la réglementation technique par le Centre national d'études spatiales dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 7, le ministre de la défense informe le ministre chargé de l'espace et l'opérateur initial de ce qu'il met fin au transfert de la maîtrise de l'objet spatial. « Cette information emporte transfert de la qualité d'opérateur spatial au profit de l'opérateur initial et fin de la suspension de son autorisation.

6. « Art. 15-4.-En application du quatrième alinéa de l'article 11-1 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le ministre de la défense peut décider, pour la mise en œuvre d'une opération conduite par l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale, de déroger à la réglementation technique mentionnée à l'article 4 de la même loi. Cette décision est communiquée au ministre chargé de l'espace. « Par dérogation aux dispositions de l'article 15-1, le ministre de la défense peut, afin d'en garantir la confidentialité, décider de soustraire, en tout ou partie, une opération spatiale conduite par l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale au contrôle prévu à ce même article. Cette décision est communiquée au ministre chargé de l'espace. « Afin de préserver la confidentialité d'une opération conduite par l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale, le ministre de la défense peut décider de ne pas transmettre au ministre chargé de l'espace la description prévue au premier alinéa de l'article 15-3. Cette décision est communiquée au ministre chargé de l'espace. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2009-643 du 9 juin 2009 : art. 15-1, art. 15-2, art. 15-3, art. 15-4
    Divisions : TITRE IER BIS : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS SPATIALES CONDUITES PAR L'ÉTAT DANS L'INTÉRÊT DE LA DÉFENSE NATIONALE

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045225436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.