Décret n°2013-1135 du 9 décembre 2013 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2025.

TexteDécret n°2013-1135 du 9 décembre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053017791
Texte parentLEGITEXT000045249000
Référencearticle 3-1 du décret n°2013-1135 du 9 décembre 2013 (version du 13 décembre 2025)Légifrance →

1. I.-Les nominations dans les emplois des groupes I et II sont prononcées après avis du chef du service national de police scientifique par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.

2. II.- (Abrogé).

3. III.-Les agents nommés sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.

4. IV.-Lorsqu'un fonctionnaire ou un militaire occupant un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire ou un militaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053017791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.