Décret n°2022-277 du 28 février 2022 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-277 du 28 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045270230
Texte parentLEGITEXT000045270214
Référencearticle 5 du décret n°2022-277 du 28 février 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est complétée par un article R. 852-4 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 852-4.-I. − Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 852-3 sont les suivants : « 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale : « a) A la direction centrale de la police judiciaire :

3. «-l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ; «-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ; «-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ; «-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ; «-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; «-les directions zonales et régionales de police judiciaire, les directions territoriales de police judiciaire et les services de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

4. « b) A la direction centrale de la sécurité publique :

5. «-les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, 6° de l'article L. 811-3 ; «-les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

6. « 2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale : « a) A la direction des opérations et de l'emploi :

7. «-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 811-3 ; «-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

8. « b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; « c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ; « 3° Services placés sous l'autorité du préfet de police : « a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; « b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

9. «-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; «-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ; «-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

10. « c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :

11. «-les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ; «-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

12. « 4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

13. «-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

14. « 5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3. »

15. II. − Les appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 852-3 font l'objet d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R852-4

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045270230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.