Décret n°2022-273 du 28 février 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.

TexteDécret n°2022-273 du 28 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000045270846
Texte parentLEGITEXT000045270817
Référencearticle 14 du décret n°2022-273 du 28 février 2022 (version du 2 mars 2022)Légifrance →

1. I. - Dans les commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat :

2. 1° les représentants de la direction des affaires maritimes et de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;

3. 2° les représentants de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer au titre des missions prévues à l'article 5 du décret du 9 juillet 2008 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;

4. 3° les représentants de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer au titre des missions prévues à l'article 9 du décret du 9 juillet 2008 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

5. II. - Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle :

6. 1° les représentants de la direction des affaires maritimes et de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture sont remplacés par un seul représentant de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;

7. 2° les représentants de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer qui y siègent au titre des missions prévues à l'article 5 du décret du 9 juillet 2008 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sont remplacés par des représentants de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;

8. 3° les représentants de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer qui y siègent au titre des missions prévues à l'article 9 du décret du 9 juillet 2008 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, sont remplacés par des représentants de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

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