Décret n°2022-291 du 1er mars 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-291 du 1er mars 2022
IdentifiantLEGIARTI000045280169
Texte parentLEGITEXT000045280162
Référencearticle 1 du décret n°2022-291 du 1er mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 347-1 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 347-1.-I. ‒ Une personne détenue est considérée comme dépourvue de ressources suffisantes et peut, à ce titre, bénéficier des aides en nature de l'Etat lorsque, cumulativement :

3. « 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 100 euros ;

4. « 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 100 euros ;

5. « 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 100 euros.

6. « Pour l'appréciation du niveau de ressources d'une personne entrant en détention, la part disponible de son compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération.

7. « II.-Une personne détenue dépourvue de ressources suffisantes peut bénéficier d'une aide en numéraire de l'Etat lorsque, cumulativement :

8. « 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 60 euros ;

9. « 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 60 euros ;

10. « 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieure à 60 euros.

11. « III. ‒ Les aides que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes sont attribuées par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D347-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045280169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.