Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2002.

TexteDécret n° 74-449 du 15 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006285228
Texte parentLEGITEXT000045282148
Référencearticle 7-1 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 (version du 29 décembre 2002)Légifrance →

1. Les livrets de famille des personnes pour lesquelles il a été dressé un acte prévu par les articles 98 à 98-2 du Code civil sont, le cas échéant, délivrés par l'officier de l'Etat civil qui a établi l'acte.

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