LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-296 du 2 mars 2022
RattachementTitre Ier : RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
IdentifiantLEGIARTI000045288717
Texte parentLEGITEXT000045288657
Référencearticle 13 de la loi n°2022-296 du 2 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 4 « Dispositions applicables à l'usage des locaux et des équipements de l'Etat et de ses établissements publics affectés à la pratique d'activités physiques et sportives

3. « Art. L. 2122-22.-Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l'Etat peuvent autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette utilisation favorise la pratique sportive féminine. « L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux associations pour l'organisation d'activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département ou le représentant de l'établissement public et la personne physique ou morale organisant ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et des équipements. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. « Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. L2122-22
    Divisions : Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'usage des locaux et des équipements de l'Etat et de ses établissements publics affectés à la pratique d'activités physiques et sportives

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045288717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.