LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-296 du 2 mars 2022
RattachementTitre Ier : RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
IdentifiantLEGIARTI000045288731
Texte parentLEGITEXT000045288657
Référencearticle 22 de la loi n°2022-296 du 2 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 112-14 du code du sport est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;

3. 2° Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sport », sont insérés les mots : « et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l'article L. 113-4, » ;

4. 3° Au 6°, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » et le mot : « adaptées » est remplacé par le mot : « destinées » ;

5. 4° Au 7°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : «, la formation » ;

6. 5° Après le 8°, sont insérés des 9° à 13° ainsi rédigés :

7. « 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;

8. « 10° Le sport santé ;

9. « 11° L'intégration sociale et professionnelle par le sport ;

10. « 12° La promotion de l'inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ;

11. « 13° Le développement durable. » ;

12. 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

13. « Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l'ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d'une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir-nager et le savoir-rouler-à-vélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d'activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la prévention des maladies. »

14. II.-Le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation participe à l'apprentissage de l'autonomie et des règles de sécurité grâce à l'acquisition des savoirs sportifs fondamentaux définis à l'article L. 112-14 du code du sport. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045288731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.