1. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'impact de la crise actuelle sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l'accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.
LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.
TexteLOI n°2022-296 du 2 mars 2022
RattachementTitre III : RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF
IdentifiantLEGIARTI000045288699
Texte parentLEGITEXT000045288657
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