Ordonnance n°2022-308 du 2 mars 2022 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.

TexteOrdonnance n°2022-308 du 2 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Objet et missions
IdentifiantLEGIARTI000045291664
Texte parentLEGITEXT000045291658
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°2022-308 du 2 mars 2022 (version du 4 mars 2022)Légifrance →

1. I. - Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé " Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ".

2. II. - Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 3, a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée " Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ".

3. Il gère la participation financière des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales au financement de l'infrastructure précitée.

4. A titre accessoire, il peut mobiliser ces ressources pour apporter un appui matériel et humain au maître d'ouvrage visé au IV du présent article dans le cadre de la réalisation de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au III du présent article. Il peut, à son initiative ou à celle du comité de pilotage mentionné au V du présent article, dans le même cadre, mobiliser ces ressources pour assurer un rôle d'expert auprès du comité et un rôle d'auditeur uniquement si ce même comité en fait la demande. Il peut également, au-delà du périmètre de l'opération, mener des missions connexes d'ingénierie relatives aux projets de développement territorial liés à la Ligne Nouvelle Montpellier- Perpignan.

5. III. - La Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan comprend les opérations suivantes :

6. 1° Une phase 1 correspondant à une ligne nouvelle mixte voyageur et fret entre Montpellier et l'Est de Béziers, qui a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 novembre 2021 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de la réalisation de cette phase ;

7. 2° Une phase 2 correspondant à une ligne nouvelle entre Béziers et Perpignan, comprenant la réalisation de deux gares nouvelles à Béziers Est et Narbonne Ouest, conformément à la décision ministérielle du 29 janvier 2016.

8. Au sens de la présente ordonnance, l'infrastructure ferroviaire mentionnée au II du présent article comprend les biens appartenant au domaine public ferroviaire mentionné à l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que les biens acquis et gérés par SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions dans les conditions de l'article L. 2111-20 du code des transports. A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'ensemble de ces biens correspond aux biens résultant des opérations de la phase 1 de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan.

9. Le périmètre des biens constitutifs de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au II du présent article sera étendu aux biens correspondants à la phase 2, dans les termes prévus par la présente ordonnance, lorsque cette phase aura rempli les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, au plus tard lorsque l'extension de périmètre la concernant aura été décidée.

10. IV. - SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions assurent la maîtrise d'ouvrage des études et travaux de réalisation de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au II du présent article, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.

11. V. - L'établissement public " Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan " participe à une instance dénommée " comité de pilotage " associant les personnes morales qui financent la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan.

12. La composition de ce comité et ses missions sont précisées dans le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045291664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.