Arrêté du 2 mars 2022 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 20 juin 2026.

TexteArrêté du 2 mars 2022
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054279753
Texte parentLEGITEXT000045318550
Référencearticle 10 de l'arrêté du 2 mars 2022 (version du 20 juin 2026)Légifrance →

1. Résiliation

2. 10.1. Résiliation à l'initiative du professionnel

3. Le psychologue peut résilier à tout moment la présente convention par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la caisse signataire qui lui aura retourné un exemplaire signé de la présente convention. La résiliation prendra effet dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception dudit courrier par la caisse.

4. Dans ce délai, le psychologue est tenu d'informer directement les personnes qu'il suit des conséquences en termes de prise en charge.

5. Dans le cas d'une activité salariée, la structure est tenue de résilier la présente convention par courrier recommandé adressé à la caisse signataire, dès que le psychologue sélectionné par l'autorité compétente n'est plus salarié de la structure.

6. Les coordonnées du psychologue partenaire ne seront plus affichées dans l'annuaire du site internet du dispositif.

7. 10.2. Résiliation à l'initiative de la caisse

8. En cas de non-respect des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables au dispositif relatives à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévues à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, la caisse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 162-70 et suivants du code de la sécurité sociale, prononcer la suspension temporaire du psychologue de la possibilité d'exercer dans le cadre dudit dispositif ou son exclusion définitive.

9. En cas de non-respects répétés des faits visés au 2° ou au 3° du II de l'article R. 162-70 du code de la sécurité sociale, la procédure décrite à l'article R. 162-71 est mise en œuvre sans le préalable de l'avertissement visé au 2e alinéa du I du même article.

10. L'exclusion définitive du psychologue, prononcée par la caisse, met fin à la présente convention.

11. 10.3. Conséquences sur la prise en charge des séances

12. Quelle que soit la partie à l'origine de la résiliation de la présente convention, les séances réalisées à l'issue du délai de préavis et postérieurement à cette résiliation ne feront plus l'objet d'un remboursement par la caisse.

13. Fait à , en deux exemplaires originaux,

14. le

15. La Caisse sise ,

16. Représentée par

17. M/Mme psychologue partenaire du dispositif sus-cité,

18. domicilié(e) , dans le cadre de son exercice [libéral] ou [salarié]

19. La Structure ,

20. domiciliée à

21. représentée par

22. Si exercice [salarié]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054279753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.