1. Les membres des corps d'inspection générale ou de contrôle placés en extinction en application du II de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé qui sont affectés à l'extérieur du service dans l'une des positions prévues par l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique sont réintégrés, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine lorsque cette position prend fin. Ils sont alors affectés dans le service concerné.
Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2022-335 du 9 mars 2022
Rattachement
Chapitre IX : Dispositions communes aux corps mis en extinction
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORPS MIS EN EXTINCTION PAR LE DÉCRET N° 2021-1550 DU 1er DÉCEMBRE 2021
- Chapitre IX : Dispositions communes aux corps mis en extinction
IdentifiantLEGIARTI000045328158
Texte parentLEGITEXT000045328098
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