Arrêté du 7 février 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 7 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000046774975
Texte parentLEGITEXT000045334536
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 février 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'attribution de la prime est liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents au regard de l'ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.

2. Chaque candidature fait l'objet d'un avis d'une instance nationale et d'un avis d'une instance locale selon les conditions décrites dans les alinéas suivants.

3. Après avoir vérifié leur recevabilité, le président ou le directeur de l'établissement transmet, pour avis, les candidatures déposées sur l'application dédiée mentionnée à l'article 1er à la section compétente du Conseil national des universités, à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou à la section compétente du conseil national des astronomes et physiciens.

4. La section compétente mentionnée à l'alinéa précédent, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau de rang au moins égal à celui du candidat, rend un avis sur l'ensemble du dossier du candidat dont l'évaluation porte sur les quatre années précédant la candidature. Cet avis précise au titre de quelle mission au sens de l'article L. 123-3 du code de l'éducation le bénéfice de la prime est proposé. Il peut s'agir d'une de ces missions, de plusieurs ou de l'ensemble d'entre elles. Le bénéfice de la prime peut également être attribué au titre du concours apporté à la vie collective des établissements, au sens du septième alinéa de l'article 3 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

5. L'instance nationale compétente attribue la cotation A, B ou C à chaque candidature et spécifie la ou les missions sur laquelle ou sur lesquelles repose la proposition d'attribution de la prime individuelle.

6. La cotation A correspond à “ très favorable ”, B à “ favorable ” et C à “ réservé ”.

7. En l'absence d'avis de l'instance nationale à la date limite de saisie des avis des sections compétentes du Conseil national des universités, ou des sections compétentes du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, fixée par le calendrier publié sur l'application dédiée, celui-ci est réputé rendu et seul l'avis de l'instance locale est pris en compte.

8. L'avis de l'instance nationale et le rapport d'activités de l'agent sont ensuite adressés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

9. Sur la base des documents mentionnés à l'alinéa précédent, le conseil académique, ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, rend un avis, en formation restreinte, sur chaque candidature, au vu des rapports présentés, pour chaque candidat, par deux rapporteurs de rang au moins égal à celui du candidat.

10. Cet avis porte sur l'ensemble du dossier du candidat et précise au titre de quelle mission au sens de l'article L. 123-3 du code de l'éducation le bénéfice de la prime est proposé. Il peut s'agir d'une de ces missions, de plusieurs ou de l'ensemble d'entre elles. Le bénéfice de la prime peut également être attribué au titre du concours apporté à la vie collective des établissements, au sens du septième alinéa de l'article 3 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

11. L'instance locale compétente attribue la cotation A, B ou C à chaque candidature et spécifie la ou les missions sur laquelle ou sur lesquelles repose la proposition d'attribution de la prime individuelle.

12. La cotation A correspond à “ très favorable ”, B à “ favorable ” et C à “ réservé ”.

13. Les dossiers ainsi complétés des avis mentionnés aux alinéas précédents sont adressés au président ou au directeur de l'établissement d'affectation de l'agent.

14. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions d'attribution individuelle de la prime qui comprennent le montant individuel et la ou les missions au titre de laquelle ou desquelles la prime est attribuée, en tenant compte des avis consultatifs reçus et conformément aux principes de répartition définis par le conseil d'administration dans les lignes directrices de gestion mentionnées à l'article 2 du décret du 29 décembre 2021 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ESRH2232217A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la campagne d'attribution de la prime individuelle conduite au titre de l'année 2023.

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