Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 6, sont insérés les articles 6-1 et 6-2ainsi rédigés :
2. « Art. 6-1.-Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé. « S'il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d'autres départements. « Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit. Ils peuvent assister au conseil médical avec voix consultative. « Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.
3. « Art. 6-2.-Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'autorité territoriale à toute mesure d'instruction, enquête et expertise qu'il estime nécessaire. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : art. 6-1, art. 6-2