Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-350 du 11 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000045343421
Texte parentLEGITEXT000045343386
Référencearticle 27 du décret n°2022-350 du 11 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 28.-Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser toute activité rémunérée à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. « En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité territoriale procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. « La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. « Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : art. 28

Aller plus loin

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