Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-350 du 11 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000045343483
Texte parentLEGITEXT000045343386
Référencearticle 5 du décret n°2022-350 du 11 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-I.-Dans chaque département, est institué auprès du préfet un conseil médical dont la composition est prévue à l'article 4.

3. « Le conseil médical institué dans un département est compétent à l'égard du fonctionnaire qui y exerce ou y a exercé en dernier lieu ses fonctions.

4. « Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président. Sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, le secrétariat du conseil médical est assuré par :

5. « 1° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application du II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

6. « 2° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements ayant adhéré au bloc insécable en application des dispositions du IV de l'article 23 de la même loi ;

7. « 3° Dans les autres cas, la collectivité ou l'établissement public en relevant.

8. « II.-Par dérogation au I, il est créé :

9. « 1° Auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux conseils médicaux compétents respectivement :

10. « a) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

11. « b) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant d'établissements publics ayant leur siège à Paris.

12. « 2° Auprès du préfet de police, un conseil médical pour les agents relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

13. « Le secrétariat des conseils est assuré selon les modalités fixées respectivement par le préfet de Paris et le préfet de police.

14. « III.-Par dérogation au I, il est créé :

15. « 1° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

16. « 2° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article 18 de la même loi.

17. « La composition de ces conseils médicaux est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés.

18. « Les règles de saisine et de quorum applicables sont celles définies pour le conseil médical départemental. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : art. 3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045343483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.