Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-I.-Dans chaque département, est institué auprès du préfet un conseil médical dont la composition est prévue à l'article 4.
3. « Le conseil médical institué dans un département est compétent à l'égard du fonctionnaire qui y exerce ou y a exercé en dernier lieu ses fonctions.
4. « Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président. Sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, le secrétariat du conseil médical est assuré par :
5. « 1° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application du II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
6. « 2° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements ayant adhéré au bloc insécable en application des dispositions du IV de l'article 23 de la même loi ;
7. « 3° Dans les autres cas, la collectivité ou l'établissement public en relevant.
8. « II.-Par dérogation au I, il est créé :
9. « 1° Auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux conseils médicaux compétents respectivement :
10. « a) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
11. « b) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant d'établissements publics ayant leur siège à Paris.
12. « 2° Auprès du préfet de police, un conseil médical pour les agents relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
13. « Le secrétariat des conseils est assuré selon les modalités fixées respectivement par le préfet de Paris et le préfet de police.
14. « III.-Par dérogation au I, il est créé :
15. « 1° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
16. « 2° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article 18 de la même loi.
17. « La composition de ces conseils médicaux est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés.
18. « Les règles de saisine et de quorum applicables sont celles définies pour le conseil médical départemental. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : art. 3