Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-350 du 11 mars 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000045343491
Texte parentLEGITEXT000045343386
Référencearticle 9 du décret n°2022-350 du 11 mars 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :

3. « 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;

4. « 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;

5. « 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

6. « 4° La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du présent décret ;

7. « 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

8. « 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

9. « 7° L'octroi des congés prévus au 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

10. « 8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

11. II.-Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :

12. « 1° L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;

13. « 2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

14. « 3° L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : art. 5

Aller plus loin

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